Cadre général
Des autorisations distinctes des congés dits « normaux » : les autorisations spéciales
L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité d’accorder aux agents des autorisations spéciales d’absence, distinctes des congés annuels (CE, 20 décembre 2013, Fédération autonome de la fonction publique territoriale, n° 351682). Ces autorisations ne peuvent donc pas être décomptées sur les congés annuels ni sur aucun autre congé prévu par la loi, et notamment sur les congés pour formation syndicale.
Ces autorisations sont accordées aux agents publics, qu’ils soient fonctionnaires titulaires ou stagiaires, et également aux agents contractuels de droit public.
Les fonctionnaires détachés dans la fonction publique territoriale bénéficient des mêmes autorisations.
A SOULIGNER : les agents contractuels de droit privé (CAE, emplois d’avenir, apprentissage, etc.) bénéficient également d’autorisations spéciales d’absence prévues expressément par le Code du travail.
Les bénéficiaires de ces autorisations conservent les droits attachés à la position d’activité ou de détachement, en matière de congé notamment.
Cependant, l’autorisation d’absence implique une absence de service fait, qui peut avoir une incidence sur le montant des avantages indemnitaires liés à l’exercice des fonctions, si la délibération le prévoit (CE, 12 juillet, 2006, Syndicat CGT des personnels de la Préfecture de Police, n° 274628).
Selon la source juridique, on peut distinguer :
Les autorisations laissées à l’appréciation des pouvoirs locaux (pour événements familiaux, par exemple) : il s’agit dans ce cas d’autorisations qui sont organisées au sein de chaque collectivité. L’organe délibérant, après consultation préalable du CT, adopte une délibération fixant le régime des autorisations spéciales d’absence (QE Sénat, 7 juillet 2016 n°22 676, JOS 6 octobre 2016).
Il est important de souligner que ces autorisations, qui sont laissées à l’appréciation de l’autorité terri- toriale (CE, 12 février 1997, Mlle Mauricette X, n° 125893) sont accordées sous réserve des nécessités de service et l’agent doit justifier du motif invoqué. Elles ne constituent pas un droit, ce ne sont que des mesures de bienveillance accordées par l’administration permettant à l’agent de répondre à une obligation durant un jour normalement travaillé (QE n° 112228, JOAN 28 juin 2011, réponse JOAN 30 août 2011).
Les autorisations dont les modalités précisément définies s’imposent à l’autorité territoriale (pour l’exercice des mandats syndicaux par exemple) : il s’agit ici d’autorisations strictement prévues par les textes dont l’application ne nécessite pas de délibération ni de saisine préalable du CT. L’événement justifie l’autorisation et l’autorité territoriale ne peut refuser l’autorisation d’absence, sous réserve pour l’agent de justifier sa demande d’autorisation.
RAPPEL PROCÉDURE : les autorisations laissées à l’appréciation des pouvoirs locaux : saisine PRÉALABLE obligatoire du CT pour AVIS ;
Les situations énumérées ci-après ne sont pas exhaustives : elles peuvent être complétées au regard de considérations propres à chaque collectivité/établissement.
La suite https://www.cdg31.fr/sites/default/files/file/file/les_autorisations_speciales_dabsences_maj_10_10_2018.pdf
Les autorisations spéciales à Toulouse Métropole