Les comités sociaux territoriaux (CST) au 1er janvier 2023

Les comités sociaux territoriaux regroupent, au sein d’une même instance, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et les comités techniques.

Tout savoir sur les nouveaux comités sociaux territoriaux

Publié le 23/03/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France, Toute l’actu RH

©thodonal – stock.adobe.com

Les comités sociaux territoriaux regroupent, au sein d’une même instance, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et les comités techniques. Ils ont vocation à être la seule instance consultative compétente afin de débattre des sujets collectifs et ce, à compter du 1er janvier 2023. Le point sur ces nouvelles instances par Nathalie Kaczmarczyk, avocate au sein du cabinet Goutal, Alibert et associés.

MA GAZETTE

Nathalie KACZMARCZYK

Avocate – Cabinet Goutal, Alibert et associés

Mettre en place le ou les comités sociaux territoriaux pertinents

Nouvelle instance de concertation répondant à l’objectif affiché de réduire le nombre d’instances consultatives et de simplifier les procédures, les comités sociaux territoriaux (CST) ont vocation à remplacer les comités techniques et les comités ­d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dont ils conservent cependant la trace tant dans la structure que dans le mode de fonctionnement.

Les conditions de création et de composition des CST sont ainsi similaires à celles des actuels comités techniques. A grands traits, l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit, comme c’était le cas auparavant, qu’un CST est obligatoirement créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents.

C’est le décret du 10 mai 2021 qui définit les conditions d’appréciation de ce seuil – à savoir, en décomptant les agents ayant la qualité d’électeur dans les effectifs au 1er janvier de chaque année – et détaille les conséquences de son franchissement en cours de mandat (art. 2 du décret du 10 mai 2021). La faculté est encore offerte de créer, par délibérations concordantes, un CST commun à une collectivité et un ou plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés pour connaître de leurs questions communes, à condition, cependant, que l’effectif global concerné soit d’au moins cinquante agents. La même possibilité existe, sous les mêmes réserves, pour les EPCI et tout ou partie de leurs communes ou établissements membres.

Enfin, à côté de ces CST de compétence générale, l’organe délibérant conserve la possibilité, dont il disposait déjà pour les comités techniques, de créer un CST « de service », dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient, sans condition de seuil et sans plus de précision.

Dans le silence des textes sur ce point, on peut imaginer qu’une telle création pourrait être justifiée, par exemple, par la nature particulière des missions imparties, l’importance des effectifs dudit service, son implantation géographique, qui impliquerait un dialogue spécial. Elle pourrait encore tendre à éviter un engorgement du CST « général ». Il appartient ainsi à chaque collectivité de réfléchir à l’opportunité de la mise en place, en fonction de ses spécificités propres, d’un ou plusieurs niveaux d’instance.

Déterminer les compétences du comité social territorial

La compétence du comité social territorial, large et renforcée, s’inscrit dans l’objectif de promotion d’un dialogue social plus stratégique, favorisant la participation des fonctionnaires à la définition des orientations en matière de politique des ressources humaines.

Concrètement, le champ d’intervention du CST est précisé par l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, qui fixe sept grands domaines de compétence dont doit connaître l’instance :

  • l’organisation, le fonctionnement des services et l’évolution des administrations ;
  • l’accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
  • les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
  • les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, dont la mise en œuvre fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
  • les enjeux et politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
  • les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale, ainsi que les aides à la protection sociale ­complémentaire ;
  • la protection de la santé physique et mentale, ­l’hygiène, la sécurité des agents dans leur travail, l’organisation du travail, le télétravail, les enjeux liés à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, l’amélioration des conditions de travail et les prescriptions légales y afférentes.

Dans le respect de ce cadre législatif, le décret du 10 mai 2021 prévoit les moda­lités d’intervention du CST sur les questions relevant de sa compétence en précisant celles sur lesquelles il sera obligatoirement consulté, celles qui feront uniquement ­l’objet d’un débat annuel et celles n’emportant qu’une obligation d’information de l’instance, ces modalités d’intervention pouvant toutefois être cumulées.

En toute logique, le CST hérite également des pouvoirs spécifiques du CHSCT (pouvoir d’investigation, de proposition, droit d’accès aux locaux, d’alerte, de demande d’audition et de recours à l’expertise…), qui peuvent être exercés au niveau général ou, le cas échéant, par les formations spécialisées.

Etant noté que cette liste de compétences n’est pas exhaustive et pourra être complétée par des dispositions spécifiques. Il appartiendra alors à l’autorité territoriale de s’assurer, au cas par cas et au regard des textes, des questions à inscrire à l’ordre du jour et des formes de consultation du CST s’imposant.

Etant rappelé que, si dans les hypothèses où l’instance doit être consultée, son avis ne lie pas à l’administration, le non-respect d’une telle formalité n’en est pas moins de nature à entraîner l’annulation de la décision finale prise au terme de la procédure à raison du caractère irrégulier de cette dernière.

Connaître le rôle spécifique des formations spécialisées

L’article 32-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que, dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant au moins 200 agents, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du CST, le cas échéant du CST commun. En dessous de ce seuil, une telle création n’est qu’une faculté, qui peut être mise en œuvre par l’organe délibérant « lorsque des risques professionnels particuliers le justifient », sans autre précision.

L’agent chargé des fonctions d’inspection (Acfi) ou la majorité des membres représentants du personnel du CST peuvent également en faire la proposition (décret du 10 mai 2021, art. 11). Précisons que cette formation est créée dans chaque service départemental d’incendie et de secours, sans condition d’effectifs. Ces formations spécialisées exercent les attributions prévues en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 33, 7°) pour le périmètre du site du ou des services concernés. Sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services, hypothèses dans lesquelles elles sont alors examinées directement par le CST à cette occasion (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 32).

Source de fluidité, le comité social territorial est encore seul saisi sur toute question ou sur tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu aussi concerner la formation spécialisée (décret du 10 mai 2021, art. 76). Ces prescriptions visent à éviter toute redondance et à ne pas retomber dans les travers qui ont pu être observés sous l’ère des comités techniques et CHSCT, lorsqu’un même sujet pouvait relever du champ de compétence de ces deux instances, obligeant à, au moins, deux saisines au terme desquelles étaient au surplus parfois notées des divergences de vues.

Enfin, à côté de ces formations spécialisées, obligatoires ou facultatives, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail propre à une partie des services de la collecti­vité ou de l’établissement peut encore être créée sous la même condition de l’existence de « risques professionnels particuliers » par décision de l’organe délibérant. Sauf exception, c’est alors cette seule formation spécialisée de service ou de site qui devra, s’agissant du personnel entrant dans son périmètre d’intervention, être saisie en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par la collectivité.

Cerner la notion de risques professionnels spécifiques

A ce stade, on soulignera que le décret du 10 mai 2021 ne précise pas la notion de risque professionnel particulier justifiant la création d’une formation spécialisée au sein du comité social territorial. Un tel critère n’est toutefois pas inconnu, puisqu’il fondait déjà la création de CHSCT locaux ou spéciaux, institués lorsque « l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels, appréciés en fonction notamment des missions confiées aux agents, de l’agencement et de l’équipement des locaux, le justifient » (décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 27 ; loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 33-1).

On peut alors utilement se référer à la définition qu’a pu en faire la doctrine administrative, une circulaire de la direction générale des collectivités locales (DGCL) du 12 octobre 2012 précisant qu’il s’agit de « risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité, notamment en raison de la nature des missions ou des tâches, de l’agencement ou de l’équipement des locaux », comme « les services dans lesquels les agents sont exposés à des problèmes de salubrité et de sécurité (tels que réseaux souterrains d’égouts, stations d’épuration…) » ; « les services dans lesquels les agents utilisent des machines présentant des risques spécifiques ou sont exposés à des risques chimiques (tels que les services des espaces verts, régie municipale ­d’entretien…) » ou « les services dans lesquels les agents sont, compte tenu de leurs missions, exposés à des risques psycho­sociaux (tels que les services dans lesquels exercent des travailleurs sociaux) », selon la fiche VII (VII.1.2.) de la cir­culaire du 12 octobre 2012 de la DGCL ­précitée, prise pour l’application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.

RÉFÉRENCES

Imprimer cet article Télécharger cet article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *